
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
En l'espèce, après la réception des travaux, prononcée sans réserve, il est apparu que l’ascenseur installé ne disposait pas de la certification « CE » nécessaire à sa mise en service.
Le maître d’œuvre aurait dû s’assurer de la réalité de cette certification. Mais faute d’avoir attiré l’attention du maître d’œuvre sur l’absence de justification, par l’entreprise, de la certification de l’ascenseur, ce dernier a méconnu son devoir de conseil au moment des opérations de réception de l’ouvrage. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02274 - 2025-02-17
Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
En l'espèce, après la réception des travaux, prononcée sans réserve, il est apparu que l’ascenseur installé ne disposait pas de la certification « CE » nécessaire à sa mise en service.
Le maître d’œuvre aurait dû s’assurer de la réalité de cette certification. Mais faute d’avoir attiré l’attention du maître d’œuvre sur l’absence de justification, par l’entreprise, de la certification de l’ascenseur, ce dernier a méconnu son devoir de conseil au moment des opérations de réception de l’ouvrage. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02274 - 2025-02-17
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