Par un jugement du 30 novembre 2011, devenu définitif faute que les parties en aient relevé appel, le tribunal administratif, après avoir relevé que le talus communal situé en bordure de voie publique, à l'entrée du village, sur lequel avait été installé un Christ en croix était un emplacement public, a annulé le refus du maire de cette commune de retirer cette croix et lui a enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
S'il est loisible à la personne qui prétendrait être propriétaire du terrain sur lequel est implantée la croix litigieuse de former tierce opposition contre ce jugement, le maire ne peut utilement, pour établir qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter, se borner à invoquer une telle circonstance, dont il ne soutient pas qu'elle résulterait d'une mutation de propriété postérieure au jugement du 30 novembre 2011, ni à produire un arrêté d'alignement signé par lui le 4 juin 2013 et qui se borne à constater les limites de la voie publique, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bien-fondé de la mesure d'exécution définitivement prononcée par le tribunal administratif ainsi que le motif qui en constitue le soutien nécessaire ;
Il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement en cause, averti la personne dont il affirme qu'elle serait propriétaire du terrain situé en bordure de la voie publique de son intention d'exécuter ce jugement afin de la mettre à même, si elle s'y croit fondée, de former un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété ;
Il résulte de ce qui précède que le maire n'établit pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ; Il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé ;
Conseil d'État N° 366813 - 2015-03-23
Cela fait six ans que la croix, érigée en 2009, agite la vie de la commune
"… En 2011, le tribunal administratif de Bordeaux avait enjoint la commune d'enlever ledit monument de son domaine public, afin de se mettre en conformité avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Problème, un géomètre découvre alors que le calvaire n'est pas sur le domaine public, mais finalement dans le champ du voisin." J'avais alors envoyé un courrier au tribunal avec toutes les preuves nécessaires pour expliquer que je ne pouvais pas l'enlever puisqu'elle était sur le domaine privé", explique le maire. D'où la nécessité pour le Conseil d'État de trancher sur la possibilité ou non d'appliquer la décision du tribunal. Une décision sur la forme donc et pas sur le fond de l'affaire…"
Sud-Ouest - 2015-03-03
S'il est loisible à la personne qui prétendrait être propriétaire du terrain sur lequel est implantée la croix litigieuse de former tierce opposition contre ce jugement, le maire ne peut utilement, pour établir qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter, se borner à invoquer une telle circonstance, dont il ne soutient pas qu'elle résulterait d'une mutation de propriété postérieure au jugement du 30 novembre 2011, ni à produire un arrêté d'alignement signé par lui le 4 juin 2013 et qui se borne à constater les limites de la voie publique, dès lors que, ce faisant, il remet nécessairement en cause le bien-fondé de la mesure d'exécution définitivement prononcée par le tribunal administratif ainsi que le motif qui en constitue le soutien nécessaire ;
Il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement en cause, averti la personne dont il affirme qu'elle serait propriétaire du terrain situé en bordure de la voie publique de son intention d'exécuter ce jugement afin de la mettre à même, si elle s'y croit fondée, de former un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété ;
Il résulte de ce qui précède que le maire n'établit pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ; Il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé ;
Conseil d'État N° 366813 - 2015-03-23
Cela fait six ans que la croix, érigée en 2009, agite la vie de la commune
"… En 2011, le tribunal administratif de Bordeaux avait enjoint la commune d'enlever ledit monument de son domaine public, afin de se mettre en conformité avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Problème, un géomètre découvre alors que le calvaire n'est pas sur le domaine public, mais finalement dans le champ du voisin." J'avais alors envoyé un courrier au tribunal avec toutes les preuves nécessaires pour expliquer que je ne pouvais pas l'enlever puisqu'elle était sur le domaine privé", explique le maire. D'où la nécessité pour le Conseil d'État de trancher sur la possibilité ou non d'appliquer la décision du tribunal. Une décision sur la forme donc et pas sur le fond de l'affaire…"
Sud-Ouest - 2015-03-03
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