
Dans une décision du 28 janvier, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel ayant condamné le donneur d'ordre du chef d’homicide involontaire sur la personne d'un salarié d'une entreprise sous-traitante électrocuté lors de la réalisation de travaux au sein de l'établissement du donneur d'ordre.
La Cour de cassation rappelle qu’en tant que responsable de la coordination générale des mesures de prévention le donneur d'ordre aurait dû rechercher si le déraccordement de la haute tension avait été opéré avant de faire réaliser les travaux par l'entreprise sous-traitante.
En considérant, sans vérification, que cette opération avait été réalisée, le donneur d'ordre a commis des négligences et des manquements à ses obligations de sécurité, lesquels ont conduit au décès de la victime.
La Cour de cassation rappelle aussi que le donneur d'ordre ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant avoir confié la réalisation des contrôles et démarches à une société sous-traitante.
Le donneur d'ordre n'est pas le seul responsable.
En l’espèce, le donneur d'ordre (établissement pour lequel les travaux sont réalisés) engage une société sous-traitante (Rang 1), qui, à son tour, sollicite un sous-traitant (Rang 2), afin de réaliser des travaux. Il s'agit de sous-traitance en cascade. Le salarie de l'entreprise de rang 2 décède, électrocuté, alors qu’il intervenait sur une armoire électrique.
La Cour d’appel à aussi condamné, en plus du donneur d'ordre, le sous-traitant de rang 1 pour homicide involontaire. S’appuyant sur l’arrêt d’appel, la chambre criminelle rappelle et condamne également le manquement du sous-traitant de rang 1 dans le déraccordement de la haute tension et dans la réalisation des contrôles nécessaire à l'intervention de l'entreprise de rang 2.
Source - CNRACL
La Cour de cassation rappelle qu’en tant que responsable de la coordination générale des mesures de prévention le donneur d'ordre aurait dû rechercher si le déraccordement de la haute tension avait été opéré avant de faire réaliser les travaux par l'entreprise sous-traitante.
En considérant, sans vérification, que cette opération avait été réalisée, le donneur d'ordre a commis des négligences et des manquements à ses obligations de sécurité, lesquels ont conduit au décès de la victime.
La Cour de cassation rappelle aussi que le donneur d'ordre ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant avoir confié la réalisation des contrôles et démarches à une société sous-traitante.
Le donneur d'ordre n'est pas le seul responsable.
En l’espèce, le donneur d'ordre (établissement pour lequel les travaux sont réalisés) engage une société sous-traitante (Rang 1), qui, à son tour, sollicite un sous-traitant (Rang 2), afin de réaliser des travaux. Il s'agit de sous-traitance en cascade. Le salarie de l'entreprise de rang 2 décède, électrocuté, alors qu’il intervenait sur une armoire électrique.
La Cour d’appel à aussi condamné, en plus du donneur d'ordre, le sous-traitant de rang 1 pour homicide involontaire. S’appuyant sur l’arrêt d’appel, la chambre criminelle rappelle et condamne également le manquement du sous-traitant de rang 1 dans le déraccordement de la haute tension et dans la réalisation des contrôles nécessaire à l'intervention de l'entreprise de rang 2.
Source - CNRACL
Dans la même rubrique
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle
-
RM - Compétence de l'acheteur public pour déclarer une consultation sans suite
-
Actu - Au premier trimestre 2025, les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments augmentent de 0,4 % sur un trimestre et de 0,8 % sur un an