
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation, et que la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparait rétroactivement.
Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie.
Mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.
Lorsqu'il résulte des dispositions législatives ou réglementaires applicables que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite de rejet, le silence gardé par l'administration, à nouveau saisie de la demande par voie de conséquence du retrait ou de l'annulation de l'autorisation, fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai prévu par les dispositions applicables, à compter de la notification de l'annulation au pétitionnaire.
Toutefois, si l'intéressé confirme sa demande dans ce délai, un nouveau délai, de même durée, court à compter de cette confirmation, au terme duquel naît une décision implicite de rejet si l'administration ne s'est pas prononcée dans ce nouveau délai.
En l'espèce, aux termes de l'article L. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, " Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) g ) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. " En vertu du 29° de l'annexe du décret du 23 avril 1985, les ouvrages de transport et de distribution d'électricité d'une tension supérieure ou égale à 63 kV sont soumis à l'obligation d'enquête publique. Aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire " est porté à 5 mois lorsque le permis est soumis à enquête publique (...) ".
Il en résulte que le silence gardé par l'administration, après l'annulation du permis litigieux par le tribunal administratif de Rennes le 28 février 2008, sur la demande relative au permis de construire, soumis à une enquête publique au titre du décret du 23 avril 1985, a fait naître un refus tacite à l'expiration du délai de cinq mois fixé par l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 430603 - 2021-12-30
Cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie.
Mais un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé.
Lorsqu'il résulte des dispositions législatives ou réglementaires applicables que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite de rejet, le silence gardé par l'administration, à nouveau saisie de la demande par voie de conséquence du retrait ou de l'annulation de l'autorisation, fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai prévu par les dispositions applicables, à compter de la notification de l'annulation au pétitionnaire.
Toutefois, si l'intéressé confirme sa demande dans ce délai, un nouveau délai, de même durée, court à compter de cette confirmation, au terme duquel naît une décision implicite de rejet si l'administration ne s'est pas prononcée dans ce nouveau délai.
En l'espèce, aux termes de l'article L. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, " Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) g ) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. " En vertu du 29° de l'annexe du décret du 23 avril 1985, les ouvrages de transport et de distribution d'électricité d'une tension supérieure ou égale à 63 kV sont soumis à l'obligation d'enquête publique. Aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire " est porté à 5 mois lorsque le permis est soumis à enquête publique (...) ".
Il en résulte que le silence gardé par l'administration, après l'annulation du permis litigieux par le tribunal administratif de Rennes le 28 février 2008, sur la demande relative au permis de construire, soumis à une enquête publique au titre du décret du 23 avril 1985, a fait naître un refus tacite à l'expiration du délai de cinq mois fixé par l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 430603 - 2021-12-30
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