
Les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics et de l'article 53 du même code imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
En l’espèce, les documents produits par la société S à l'appui de son offre, constitués d'un seul feuillet A4 pour chacun des trois types de batterie, se limitaient principalement à mentionner leur tension de 12 V et leur " capacité d'accu " respective de 7, 12 et 100 Ah, outre leurs dimensions et poids. Ces documents ne peuvent ainsi être regardés comme une fiche technique permettant de justifier de leurs performances équivalentes aux batteries existantes, en l'absence d'indication, en particulier, sur les performances de décharges à courant constant, de décharges à puissance constante ou encore de charges d'entretien.
Alors que les prescriptions du CCTP suffisaient à un candidat normalement diligent pour connaître les spécifications attendues des batteries à fournir, le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les fiches produites par la société S relevaient d'une documentation commerciale générale et ne contenaient pas les différentes caractéristiques techniques attendues et, en conséquence, attribuer à l'offre de cette société la note de 0/20 au sous-critère " qualité des matériels proposés "…
CAA Bordeaux N° 15BX03936 - 2018-05-29
En l’espèce, les documents produits par la société S à l'appui de son offre, constitués d'un seul feuillet A4 pour chacun des trois types de batterie, se limitaient principalement à mentionner leur tension de 12 V et leur " capacité d'accu " respective de 7, 12 et 100 Ah, outre leurs dimensions et poids. Ces documents ne peuvent ainsi être regardés comme une fiche technique permettant de justifier de leurs performances équivalentes aux batteries existantes, en l'absence d'indication, en particulier, sur les performances de décharges à courant constant, de décharges à puissance constante ou encore de charges d'entretien.
Alors que les prescriptions du CCTP suffisaient à un candidat normalement diligent pour connaître les spécifications attendues des batteries à fournir, le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les fiches produites par la société S relevaient d'une documentation commerciale générale et ne contenaient pas les différentes caractéristiques techniques attendues et, en conséquence, attribuer à l'offre de cette société la note de 0/20 au sous-critère " qualité des matériels proposés "…
CAA Bordeaux N° 15BX03936 - 2018-05-29
Dans la même rubrique
-
Juris - DSP - Validité de la candidature d'une entreprise de création récente
-
Circ. - Un livret pour une meilleure maîtrise du service fait : un guide opérationnel au service des gestionnaires publics
-
Juris - Partage de responsabilité entre mandataire et maître d'ouvrage
-
Juris - Un recours Tarn-et-Garonne… ça se dépose dans un délai de 2 mois ou, en cas de mesures de publicité insuffisantes, dans un délai indicatif d’un an… MAIS AVEC UN GROS BÉMOL
-
RM - Modalités d'application de la dérogation à la mise en concurrence des marchés publics de travaux en deçà du seuil de 100 000 euros