
L’acheteur a versé, conformément à l'article 5.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, une avance de 20 % d'un montant de 398 232 euros, puis s'est acquitté les sommes dues correspondant à la situation n° 1 après réception de la facture du 15 octobre 2019 versée sur Chorus Pro. En revanche, il n'est pas contesté que la société n'a pas perçu les acomptes suivants correspondant aux situations nos 2, 3 et 4 aux échéances convenues, échelonnées jusqu'en décembre 2019.
L’acheteur ne conteste ni la réalisation des prestations convenues avec la société dans les règles de l'art, lesquelles ont au demeurant été validées sans réserve par le maître d'œuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception, ni même le quantum des sommes réclamées en exécution du marché par la société.
Il indique toutefois avoir reçu deux demandes successives de changement de domiciliation bancaire par courriers à l'entête du titulaire du marché en cause et avoir ainsi versé les sommes dues sur un compte bancaire qui n'était pas celui figurant sur l'acte d'engagement, s'acquittant ainsi de la somme due à la société auprès d'une personne autre que cette société.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que le l’acheteur s'est acquitté à sa dette contractuelle, non pas entre les mains d'un créancier apparent, mais entre celles d'une tierce personne qui s'était présentée comme étant la société elle-même. Par suite, l’acheteur ne peut, en tout de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 1342-3 du code civil en vertu desquelles le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En deuxième lieu, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat public en application des clauses fixées par ce contrat. L’acheteur, qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance contractuelle de la société et qui, comme il vient d'être dit, n'est pas libéré de son obligation de paiement, ne peut utilement invoquer le principe selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas.
CAA de BORDEAUX N° 21BX02286 - 2023-07-04
L’acheteur ne conteste ni la réalisation des prestations convenues avec la société dans les règles de l'art, lesquelles ont au demeurant été validées sans réserve par le maître d'œuvre dans le cadre des opérations préalables à la réception, ni même le quantum des sommes réclamées en exécution du marché par la société.
Il indique toutefois avoir reçu deux demandes successives de changement de domiciliation bancaire par courriers à l'entête du titulaire du marché en cause et avoir ainsi versé les sommes dues sur un compte bancaire qui n'était pas celui figurant sur l'acte d'engagement, s'acquittant ainsi de la somme due à la société auprès d'une personne autre que cette société.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que le l’acheteur s'est acquitté à sa dette contractuelle, non pas entre les mains d'un créancier apparent, mais entre celles d'une tierce personne qui s'était présentée comme étant la société elle-même. Par suite, l’acheteur ne peut, en tout de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 1342-3 du code civil en vertu desquelles le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En deuxième lieu, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d'un contrat public en application des clauses fixées par ce contrat. L’acheteur, qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance contractuelle de la société et qui, comme il vient d'être dit, n'est pas libéré de son obligation de paiement, ne peut utilement invoquer le principe selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas.
CAA de BORDEAUX N° 21BX02286 - 2023-07-04
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