
Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.
Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
En l'espèce, les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants.
Par suite, l'opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.
Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant le tribunal et ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, doit être substitué au motif retenu par les jugements attaqués, dont il justifie le dispositif.
Conseil d'État N° 431603 - 2021-03-25
Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
En l'espèce, les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants.
Par suite, l'opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.
Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant le tribunal et ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, doit être substitué au motif retenu par les jugements attaqués, dont il justifie le dispositif.
Conseil d'État N° 431603 - 2021-03-25
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