
Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine
Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination.
Les frais sont exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé.
Ces frais peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.
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A noter
Dans le cas où la notification du titre exécutoire comporte des mentions ambigües ne permettant pas de faire partir le délai de recours, que le débiteur l'a contesté devant un tribunal de grande instance dans un délai n'excédant pas un an, que la cour d'appel, saisie dans le délai légalement imparti, a confirmé le jugement de ce tribunal rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente et que la demande d'annulation de ce titre exécutoire est formée devant un tribunal administratif alors que la Cour de cassation, elle-même saisie de l'arrêt d'appel dans le délai imparti, ne s'est pas encore prononcée, cette demande d'annulation n'est pas tardive.
Conseil d'État N° 453904 - 2022-03-31
Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public, doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre. Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination.
Les frais sont exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé.
Ces frais peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.
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A noter
Dans le cas où la notification du titre exécutoire comporte des mentions ambigües ne permettant pas de faire partir le délai de recours, que le débiteur l'a contesté devant un tribunal de grande instance dans un délai n'excédant pas un an, que la cour d'appel, saisie dans le délai légalement imparti, a confirmé le jugement de ce tribunal rejetant la contestation comme présentée devant une juridiction incompétente et que la demande d'annulation de ce titre exécutoire est formée devant un tribunal administratif alors que la Cour de cassation, elle-même saisie de l'arrêt d'appel dans le délai imparti, ne s'est pas encore prononcée, cette demande d'annulation n'est pas tardive.
Conseil d'État N° 453904 - 2022-03-31
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