La communauté de communes a conclu un marché à bons de commande reconductible trois fois par périodes d'un an pour une durée maximale de quatre ans, sans minimum ni maximum ; Ainsi, en application des dispositions de l'article 27 du code des marchés publics, la valeur estimée du marché était réputée excéder les seuils de procédure formalisée alors même que la délibération de la communauté de communes autorisant le lancement de la procédure faisait état d'une valeur estimée inférieure à ceux-ci
Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du canton n'a pas publié au Journal officiel de l'Union européenne d'avis d'appel public à la concurrence, alors qu'elle y était tenue en application des dispositions de l'article 40 du code des marchés publics, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le marché à bons de commande conclu sans maximum doit être réputé excéder les seuils des procédures formalisées ;
A noter: la communauté de communes du canton a notifié à la société requérante le rejet de son offre par un courrier du 4 août 2014 ; Après lui avoir initialement indiqué qu'elle respecterait un délai de quinze jours avant la signature du contrat, elle l'a informée, par un nouveau courrier en date du 7 août, qu'elle signerait le contrat après le 21 août ; En signant le marché dès le 19 août, elle a méconnu le délai de suspension qu'elle s'était imposé, en application de l'article 80 du code des marchés publics, ainsi d'ailleurs que le délai minimal fixé par cet article
Conseil d'État N° 385033 - 2014-12-17
Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du canton n'a pas publié au Journal officiel de l'Union européenne d'avis d'appel public à la concurrence, alors qu'elle y était tenue en application des dispositions de l'article 40 du code des marchés publics, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le marché à bons de commande conclu sans maximum doit être réputé excéder les seuils des procédures formalisées ;
A noter: la communauté de communes du canton a notifié à la société requérante le rejet de son offre par un courrier du 4 août 2014 ; Après lui avoir initialement indiqué qu'elle respecterait un délai de quinze jours avant la signature du contrat, elle l'a informée, par un nouveau courrier en date du 7 août, qu'elle signerait le contrat après le 21 août ; En signant le marché dès le 19 août, elle a méconnu le délai de suspension qu'elle s'était imposé, en application de l'article 80 du code des marchés publics, ainsi d'ailleurs que le délai minimal fixé par cet article
Conseil d'État N° 385033 - 2014-12-17
Dans la même rubrique
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle
-
RM - Compétence de l'acheteur public pour déclarer une consultation sans suite
-
Actu - Au premier trimestre 2025, les prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments augmentent de 0,4 % sur un trimestre et de 0,8 % sur un an