L’EURL Optique R., a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts au motif que la commune d’implantation de la société ne figurait pas sur la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale fixée par arrêté du 9 avril 2009 avec effet au 1er janvier 2009.
Le tribunal juge que l’administration ne saurait opposer à M. R. le caractère rétroactif de l’arrêté du 9 avril 2009 pour remettre en cause le bénéfice des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, sans méconnaitre le principe général du droit de non-rétroactivité des actes réglementaires et prononce la décharge des impositions notifiées.
TA de Grenoble n°1500462 - 2017-06-12
Le tribunal juge que l’administration ne saurait opposer à M. R. le caractère rétroactif de l’arrêté du 9 avril 2009 pour remettre en cause le bénéfice des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts, sans méconnaitre le principe général du droit de non-rétroactivité des actes réglementaires et prononce la décharge des impositions notifiées.
TA de Grenoble n°1500462 - 2017-06-12
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