
Ce candidat ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office.
Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.
En l'espèce, si la société G et la Polynésie française soutiennent que la société B, du fait de l'irrégularité, selon elles, de son offre, ne peut utilement invoquer des moyens critiquant l'appréciation de l'offre de l'attributaire, notamment ceux tirés de son caractère prétendument irrégulier ou inacceptable, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de la Polynésie française du 4 mars 2019 explicitant les motifs du rejet de l'offre de la société B, que cette dernière n'a pas été écartée comme irrégulière ou inacceptable.
Elle a ainsi été notée et classée. Par suite, la société B peut utilement invoquer les moyens précités au soutien de sa contestation de la validité du marché.
CAA de PARIS N° 21PA04461- 2023-04-28
Achats publics - DSP - Concessions
Juris - Notification du décompte général : attention au respect des délais
La mise en demeure d'établir le décompte général, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire de réclamation dès lors que le décompte général est en état d'être établi.
Dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration du délai stipulé à l'article 50.31 du cahier, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales.
En l'espèce, la mise en demeure de la société valant, ainsi qu'il a été dit, réclamation, la société pouvait, au nom du groupement, saisir le juge administratif d'une demande d'octroi d'une provision puis d'une demande au fond, sans que le délai de recours de six mois lui soit opposable.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00357 - 2023-05-22
Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l'attributaire, et qu'il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.
En l'espèce, si la société G et la Polynésie française soutiennent que la société B, du fait de l'irrégularité, selon elles, de son offre, ne peut utilement invoquer des moyens critiquant l'appréciation de l'offre de l'attributaire, notamment ceux tirés de son caractère prétendument irrégulier ou inacceptable, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de la Polynésie française du 4 mars 2019 explicitant les motifs du rejet de l'offre de la société B, que cette dernière n'a pas été écartée comme irrégulière ou inacceptable.
Elle a ainsi été notée et classée. Par suite, la société B peut utilement invoquer les moyens précités au soutien de sa contestation de la validité du marché.
CAA de PARIS N° 21PA04461- 2023-04-28
Achats publics - DSP - Concessions
Juris - Notification du décompte général : attention au respect des délais
La mise en demeure d'établir le décompte général, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire de réclamation dès lors que le décompte général est en état d'être établi.
Dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration du délai stipulé à l'article 50.31 du cahier, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales.
En l'espèce, la mise en demeure de la société valant, ainsi qu'il a été dit, réclamation, la société pouvait, au nom du groupement, saisir le juge administratif d'une demande d'octroi d'une provision puis d'une demande au fond, sans que le délai de recours de six mois lui soit opposable.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00357 - 2023-05-22
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