
Aux termes de l'article L. 4422-22 du code général des collectivités territoriale, applicable aux membres du conseil exécutif de Corse : " Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28 [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 4135-26 du même code : " Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. " ; Aux termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur : " Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions. " ; Aux termes de l'article L. 2123-33 du même code : "Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. " ;
>> M. B... a été victime le 15 janvier 2010 vers 18 heures alors qu'il sortait d'une réunion, d'une chute dans des escaliers situés dans les locaux de la collectivité territoriale de Corse à Ajaccio ; que n'ayant pu se relever il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier d'Ajaccio où lui a été diagnostiqué une facture spiroïde avec fracture proximale du tibia droit et une fracture distale du péroné ; Il n'est pas sérieusement contesté que M. B... participait à cette réunion en sa qualité d'élu, membre du conseil exécutif de cette collectivité ; Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait commis une faute, et notamment une imprudence, lors de son accident ; Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant subi un accident dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales ; Par suite cet accident subi par M. B... engage la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse…
CAA de MARSEILLE N° 15MA04388 - 2017-10-02
>> M. B... a été victime le 15 janvier 2010 vers 18 heures alors qu'il sortait d'une réunion, d'une chute dans des escaliers situés dans les locaux de la collectivité territoriale de Corse à Ajaccio ; que n'ayant pu se relever il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier d'Ajaccio où lui a été diagnostiqué une facture spiroïde avec fracture proximale du tibia droit et une fracture distale du péroné ; Il n'est pas sérieusement contesté que M. B... participait à cette réunion en sa qualité d'élu, membre du conseil exécutif de cette collectivité ; Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait commis une faute, et notamment une imprudence, lors de son accident ; Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant subi un accident dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales ; Par suite cet accident subi par M. B... engage la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse…
CAA de MARSEILLE N° 15MA04388 - 2017-10-02
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences