L’article 2 quinquies, paragraphe 4, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un marché public est passé sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne alors que cela n’était pas autorisé en vertu de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, cette disposition exclut que ce marché soit déclaré dépourvu d’effets lorsque les conditions énoncées à ladite disposition sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
CJUE C-19/1311 - 2014-11-09
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