
Le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée
D'autre part, un marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.
En l'espèce, en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la signature du marché en litige n'était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, l'annulation de ce contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l'initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai.
Par suite, en jugeant que la circonstance que la commune n'avait pas respecté le délai qu'elle s'était imposé à elle-même et dont elle avait informé la société Nord Sud Architecture dans la lettre de rejet de son offre ne pouvait être utilement invoquée au soutien de la demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 498701 - 2025-03-13
D'autre part, un marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.
En l'espèce, en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la signature du marché en litige n'était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, l'annulation de ce contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l'initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai.
Par suite, en jugeant que la circonstance que la commune n'avait pas respecté le délai qu'elle s'était imposé à elle-même et dont elle avait informé la société Nord Sud Architecture dans la lettre de rejet de son offre ne pouvait être utilement invoquée au soutien de la demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 498701 - 2025-03-13
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