Aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. (...) Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination." ;
Il résulte de l'instruction que la division par lots selon le type d'équipement aurait eu pour conséquence de multiplier les coûts de transport à destination de Mayotte, et donc de rendre plus couteuse l'exécution des prestations ; que, par suite, l'article 10 du code des marchés publics n'a pas été méconnu…
CAA Bordeaux N° 13BX02037 - 2015-03-31
Il résulte de l'instruction que la division par lots selon le type d'équipement aurait eu pour conséquence de multiplier les coûts de transport à destination de Mayotte, et donc de rendre plus couteuse l'exécution des prestations ; que, par suite, l'article 10 du code des marchés publics n'a pas été méconnu…
CAA Bordeaux N° 13BX02037 - 2015-03-31
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