
Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1582 du code civil, " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. " et selon l'article 1583 du même code " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ".
La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.
Si un tel retrait est légalement décidé en raison de la constatation d'une illégalité, il appartient à la commune de diligenter l'action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l'illégalité de la délibération retirée et, en particulier, s'il y a lieu, en raison de la nature de l'illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d'en constater la nullité.
En l'espèce, par sa délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal a décidé de vendre à M. et Mme E... la parcelle communale qui était clairement identifiée par sa référence cadastrale section AO n° 341, et dont la contenance de 156 m² était également précisée. La délibération comportait de plus la mention du prix de 1 200 euros auquel s'ajoutaient, à la charge de l'acquéreur, les frais d'acte. Aucune condition particulière n'était mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017. Par ailleurs, par un courrier du 4 septembre 2017, M. et Mme E... avaient expressément donné leur accord pour la vente de la parcelle AO n° 341 à ces mêmes conditions. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que la délibération du 11 septembre 2017 a créé des droits au profit des acquéreurs et ne pouvait faire l'objet d'un retrait que dans un délai de quatre mois et à condition qu'elle soit illégale.
(…)
Il ressort, notamment de la motivation de la délibération du 11 décembre 2017 portant retrait de la délibération du 11 septembre 2017, que le conseil municipal a décidé de procéder à ce retrait au motif que la décision initiale était insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionnait pas l'évaluation du service des Domaines et, d'autre part, qu'elle ne motivait pas le prix de vente.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 11 septembre 2017 rappelait la demande d'acquisition émise par M. et Mme E..., mentionnait les motifs de la vente, la parcelle ne présentant aucune utilité pour la commune et exigeant un entretien, mentionnait l'avis du service des Domaines, précisait l'identité des acquéreurs, identifiait précisément la parcelle en cause par son numéro cadastral et sa contenance et indiquait le prix retenu.
Dans ces conditions, la délibération du 11 septembre 2017 était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente, quand bien même elle ne rappelait pas le montant de l'évaluation faite par le service des Domaines, dont il n'est pas contesté que l'avis avait été porté à la connaissance des conseillers municipaux, et alors que le prix finalement retenu pouvait être regardé comme justifié, pour la commune, par l'inutilité de cette petite parcelle et l'obligation de la faire entretenir par ses services.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'illégalité de la délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Moncé-en-Belin ne pouvait légalement procéder à son retrait par la délibération contestée du 11 décembre 2017. Il suit de là qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.
>> Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de procéder à la signature d'un acte authentique de vente avec M. et Mme E... pour la formalisation de la vente de la parcelle cadastrée section AO n° 341, en application de la délibération du 11 septembre 2017. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
CAA de NANTES N° 20NT02617 - 2021-06-11
La délibération d'un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d'un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l'article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.
Si un tel retrait est légalement décidé en raison de la constatation d'une illégalité, il appartient à la commune de diligenter l'action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l'illégalité de la délibération retirée et, en particulier, s'il y a lieu, en raison de la nature de l'illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d'en constater la nullité.
En l'espèce, par sa délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal a décidé de vendre à M. et Mme E... la parcelle communale qui était clairement identifiée par sa référence cadastrale section AO n° 341, et dont la contenance de 156 m² était également précisée. La délibération comportait de plus la mention du prix de 1 200 euros auquel s'ajoutaient, à la charge de l'acquéreur, les frais d'acte. Aucune condition particulière n'était mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017. Par ailleurs, par un courrier du 4 septembre 2017, M. et Mme E... avaient expressément donné leur accord pour la vente de la parcelle AO n° 341 à ces mêmes conditions. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que la délibération du 11 septembre 2017 a créé des droits au profit des acquéreurs et ne pouvait faire l'objet d'un retrait que dans un délai de quatre mois et à condition qu'elle soit illégale.
(…)
Il ressort, notamment de la motivation de la délibération du 11 décembre 2017 portant retrait de la délibération du 11 septembre 2017, que le conseil municipal a décidé de procéder à ce retrait au motif que la décision initiale était insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionnait pas l'évaluation du service des Domaines et, d'autre part, qu'elle ne motivait pas le prix de vente.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 11 septembre 2017 rappelait la demande d'acquisition émise par M. et Mme E..., mentionnait les motifs de la vente, la parcelle ne présentant aucune utilité pour la commune et exigeant un entretien, mentionnait l'avis du service des Domaines, précisait l'identité des acquéreurs, identifiait précisément la parcelle en cause par son numéro cadastral et sa contenance et indiquait le prix retenu.
Dans ces conditions, la délibération du 11 septembre 2017 était suffisamment motivée sur les caractéristiques essentielles de la vente, quand bien même elle ne rappelait pas le montant de l'évaluation faite par le service des Domaines, dont il n'est pas contesté que l'avis avait été porté à la connaissance des conseillers municipaux, et alors que le prix finalement retenu pouvait être regardé comme justifié, pour la commune, par l'inutilité de cette petite parcelle et l'obligation de la faire entretenir par ses services.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir qu'en l'absence d'illégalité de la délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Moncé-en-Belin ne pouvait légalement procéder à son retrait par la délibération contestée du 11 décembre 2017. Il suit de là qu'ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération.
>> Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de procéder à la signature d'un acte authentique de vente avec M. et Mme E... pour la formalisation de la vente de la parcelle cadastrée section AO n° 341, en application de la délibération du 11 septembre 2017. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
CAA de NANTES N° 20NT02617 - 2021-06-11
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