Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
>> Un projet de convention d'occupation du domaine public portuaire a été élaboré par la SIPB et la chambre de commerce et d'industrie mais n'a pas été signé par les parties en raison d'un désaccord portant sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation ; La CCI a toutefois toléré la présence de la société sur son domaine public pendant plus de dix ans tout en percevant les redevances correspondantes, dont elle avait arrêté le montant pour les années 1994 à 1999 dans une lettre du 3 février 1995 ; La cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces éléments, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une convention habilitant la SIPB à occuper le domaine public portuaire et qu'en conséquence, la société requérante ne pouvait invoquer la faute contractuelle qu'aurait commise l'établissement public en prononçant la résiliation de la convention d'occupation dont elle se prévalait ;
Conseil d'État N° 369558 - 2015-06-19
>> Un projet de convention d'occupation du domaine public portuaire a été élaboré par la SIPB et la chambre de commerce et d'industrie mais n'a pas été signé par les parties en raison d'un désaccord portant sur le montant de la redevance due à raison de cette occupation ; La CCI a toutefois toléré la présence de la société sur son domaine public pendant plus de dix ans tout en percevant les redevances correspondantes, dont elle avait arrêté le montant pour les années 1994 à 1999 dans une lettre du 3 février 1995 ; La cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces éléments, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une convention habilitant la SIPB à occuper le domaine public portuaire et qu'en conséquence, la société requérante ne pouvait invoquer la faute contractuelle qu'aurait commise l'établissement public en prononçant la résiliation de la convention d'occupation dont elle se prévalait ;
Conseil d'État N° 369558 - 2015-06-19
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