
Selon l’article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans certaines communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens de ce texte.
Selon l’article L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne, qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
Selon l’article L. 324-1 du code du tourisme, l'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret, et la décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.
En l’espèce, pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient que la décision du 19 septembre 2017 de classement de l'appartement litigieux en meublé de tourisme, qui emportait pour son bénéficiaire autorisation sans condition d'utiliser l'appartement litigieux à des fins de location meublée touristique, s'imposait à la commune, et dispensait Mme S et la société de solliciter l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
En statuant ainsi, alors qu'une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation N° de pourvoi : 23-13.131 - 2024-06-27
Selon l’article L. 651-1-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne, qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
Selon l’article L. 324-1 du code du tourisme, l'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret, et la décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.
En l’espèce, pour rejeter les demandes de la commune, l'arrêt retient que la décision du 19 septembre 2017 de classement de l'appartement litigieux en meublé de tourisme, qui emportait pour son bénéficiaire autorisation sans condition d'utiliser l'appartement litigieux à des fins de location meublée touristique, s'imposait à la commune, et dispensait Mme S et la société de solliciter l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
En statuant ainsi, alors qu'une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation N° de pourvoi : 23-13.131 - 2024-06-27
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