
La valeur ajoutée servant, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts(NDLR/Lien vers l'article actuel), dans sa rédaction alors en vigueur, au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du membre d'un groupement visé à l'ancien article 1476 de ce code comprend la fraction de la valeur ajoutée produite par le groupement correspondant aux droits détenus par ce membre.
Il en découle que la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle une société membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) est assujettie doit intégrer la quote-part de la valeur ajoutée produite par le GIE correspondant aux droits de cette société dans ce groupement.
Conseil d'État N° 398795 - 2017-12-13
Il en découle que la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle une société membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) est assujettie doit intégrer la quote-part de la valeur ajoutée produite par le GIE correspondant aux droits de cette société dans ce groupement.
Conseil d'État N° 398795 - 2017-12-13
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