>> La maison d'habitation occupée par M. A...est située dans l'enceinte de l'exploitation agricole cédée par M. A...à la région. Cette exploitation, qui a désormais pour vocation de servir de " ferme pédagogique " aux élèves du l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Montoire, doit être regardée, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime, comme affectée au service public de l'enseignement.
Toutefois, cette exploitation agricole, qui comprend notamment un poulailler de 9 000 poules pondeuses, une laiterie, une bergerie pour un cheptel de 200 brebis berrichonnes, ne présente aucune spécificité la distinguant d'une exploitation agricole privée et n'a fait l'objet d'aucun aménagement en vue de l'accueil des élèves de l'établissement de Montoire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant fait l'objet d'aménagements indispensables en vue de son affectation au service public de l'éducation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, la ferme et la maison d'habitation en litige qui en dépend sont manifestement insusceptibles d'être qualifiées de dépendances du domaine public.
Par ailleurs, le contrat en vertu duquel M. A...occupait les lieux, qui est un contrat de cession d'immeuble comportant une clause conférant au cédant un droit d'usage et d'habitation de la maison tant que celui-ci conserverait la qualité de salarié de l'établissement d'enseignement et, au plus tard, jusqu'à son départ à la retraite, ne saurait être regardé comme relevant du régime exorbitant des contrats administratifs.
Dès lors, en statuant sur la demande de la région Centre-Val de Loire, le juge des référés a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et de rejeter la demande de la région comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Conseil d'État N° 400054 - 2017-04-28
Toutefois, cette exploitation agricole, qui comprend notamment un poulailler de 9 000 poules pondeuses, une laiterie, une bergerie pour un cheptel de 200 brebis berrichonnes, ne présente aucune spécificité la distinguant d'une exploitation agricole privée et n'a fait l'objet d'aucun aménagement en vue de l'accueil des élèves de l'établissement de Montoire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant fait l'objet d'aménagements indispensables en vue de son affectation au service public de l'éducation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, la ferme et la maison d'habitation en litige qui en dépend sont manifestement insusceptibles d'être qualifiées de dépendances du domaine public.
Par ailleurs, le contrat en vertu duquel M. A...occupait les lieux, qui est un contrat de cession d'immeuble comportant une clause conférant au cédant un droit d'usage et d'habitation de la maison tant que celui-ci conserverait la qualité de salarié de l'établissement d'enseignement et, au plus tard, jusqu'à son départ à la retraite, ne saurait être regardé comme relevant du régime exorbitant des contrats administratifs.
Dès lors, en statuant sur la demande de la région Centre-Val de Loire, le juge des référés a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et de rejeter la demande de la région comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Conseil d'État N° 400054 - 2017-04-28
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