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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Voies privées ouvertes à la circulation publique - Condition du transfert dans le domaine public et d’ouverture à la circulation publique

Article ID.CiTé du 04/11/2016



Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. (...) " ;

>> Par un courrier du 13 septembre 2001, de nombreux riverains propriétaires de portions du chemin en cause avaient adressé au maire de la commune une pétition manifestant leur opposition à ce que leur chemin soit affecté à la circulation publique. M. et Mme A...et Mme E... avaient saisi les juridictions judiciaires d'une demande tendant à interdire aux habitants d'un groupement d'habitations non titulaires d'un droit de passage d'emprunter le chemin avec leurs véhicules. 

Le tribunal de grande instance avait fait droit à leur demande par un jugement du 5 mars 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2008, et il résultait de ces éléments que les propriétaires devaient être regardés, au 18 septembre 2008, comme n'ayant pas consenti, même tacitement, à l'ouverture à la circulation du chemin

Les circonstances que cette opposition n'avait été formalisée que par certains propriétaires, qu'elle n'avait pas été matérialisée par une barrière ou que le chemin avait bénéficié du raccordement à plusieurs réseaux de service public ou d'une desserte de la part des services postaux étant à cet égard indifférentes ; 
C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a déduit de ce que le chemin litigieux n'était pas ouvert à la circulation publique et que le préfet n'avait pu légalement décider son transfert d'office dans le domaine public de la commune ;

Conseil d'État N° 381574 - 2016-10-13




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