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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Voies privées ouvertes à la circulation publique - Conditions de transfert d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune

Article ID.CiTé du 26/09/2016



Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. 

>> Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ;
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Dès lors, d'une part, en ne distinguant pas entre ces deux fractions de la partie transférée de la parcelle AR 31 P, alors qu'était spécifiquement contesté devant elle le transfert de la fraction correspondant au terre-plein, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ;  D'autre part, en estimant que ce terre- plein, comme le reste de la partie transférée de cette parcelle, formait la bande de roulement de la rue permettant de desservir un ensemble d'habitations situées dans cette rue, et qu'il constituait dès lors une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; 
>> Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la fraction de la parcelle AR 31 P correspondant au terre-plein situé au croisement des rues Danton et Jean Rostand ne constitue pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne constitue ni une voie ni un accessoire indispensable aux rues Danton et Jean Rostand dont elle est contigüe ; 
Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande en annulation de la décision de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet en tant qu'il concerne cette fraction de la partie de la parcelle AR 31 P transférée dans le domaine public ; 

Conseil d'État N° 386950 - 2016-09-19




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