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Urbanisme et aménagement

L'approbation de la carte communale a eu pour effet de transférer définitivement à la commune la compétence de l'Etat en matière de délivrance des permis de construire

Article ID.CiTé du 10/12/2020



L'approbation de la carte communale a eu pour effet de transférer définitivement à la commune la compétence de l'Etat en matière de délivrance des permis de construire
Ni les dispositions de la loi du 2 juillet 2003, ni celles de la loi du 24 mars 2014 n'ont entendu remettre en cause la compétence du maire pour délivrer le permis de construire au nom de la commune dans toutes les communes où le transfert de compétence à cette collectivité était déjà intervenu, à titre définitif, en vertu des dispositions de l'article L. 421 2-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure.

Par suite, s'il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 de ce code, dans leur rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, que, dans les communes qui s'étaient dotées d'une carte communale antérieurement au 27 mars 2014, le maire est compétent pour délivrer le permis de construire au nom de la commune lorsqu'une délibération du conseil municipal l'a prévu, ce n'est toutefois qu'à la condition que le transfert définitif de cette compétence de l'Etat à la commune ne soit pas déjà intervenu en application des dispositions de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 2003.

En l'espèce, la commune s'est dotée d'une carte communale approuvée par délibération de son conseil municipal du 27 décembre 2001, sans décider à cette occasion que les permis de construire seraient délivrés au nom de l'Etat. Dès lors, il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'approbation de la carte communale a eu pour effet de transférer définitivement à la commune la compétence de l'Etat en matière de délivrance des permis de construire.

Par suite, en jugeant que le permis de construire délivré par le maire à M. C... le 25 mai 2015 l'avait été par la commune au nom de l'Etat, de sorte que le préfet n'était pas recevable à former un recours contre cette décision qu'il avait le pourvoi de retirer, la cour a commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 433139 - 2020-11-18
 




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