
L'autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu'il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d'un administré, n'a qualité ni pour demander l'annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins.
Il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction.
En l'espèce, en retenant que le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de tiers tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré par le maire ne faisait pas grief à la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué…
Conseil d'État N° 416670 - 2018-10-15
Il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction.
En l'espèce, en retenant que le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de tiers tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré par le maire ne faisait pas grief à la commune, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué…
Conseil d'État N° 416670 - 2018-10-15
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