
Les chemins d'exploitation n'ont pas le même régime juridique que les chemins ruraux qui sont des chemins appartenant aux communes. Les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e, 21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. plén., 14 mars 1986, n° 84-15131). Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété.
Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés.
Dans ce cas, le code de la route s'y applique et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.
Assemblée Nationale - R.M. N° 15418 - 2019-03-05
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