
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la poursuite des travaux de réalisation du projet d'aménagement en cause est susceptible de causer aux espèces protégées présentes sur le site une atteinte irréversible. Ni la circonstance qu'une partie des travaux ait déjà été réalisée ni le coût que représente pour l'aménageur et la collectivité la prolongation de leur suspension ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier que les travaux soient achevés rapidement. Par suite, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie.
Conseil d'État N° 430585 - 2020-07-03
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la poursuite des travaux de réalisation du projet d'aménagement en cause est susceptible de causer aux espèces protégées présentes sur le site une atteinte irréversible. Ni la circonstance qu'une partie des travaux ait déjà été réalisée ni le coût que représente pour l'aménageur et la collectivité la prolongation de leur suspension ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier que les travaux soient achevés rapidement. Par suite, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie.
Conseil d'État N° 430585 - 2020-07-03
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire