
Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (CMP) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins.
Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats.
Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
Conseil d'État N° 431194 - 2020-06-10
Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats.
Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
Conseil d'État N° 431194 - 2020-06-10
Dans la même rubrique
-
Juris - Conclusions indemnitaires - Détermination des obligations financières des parties en l’absence de décompte général définitif dans un marché de travaux publics
-
Juris - La rémunération du maître d’œuvre ne peut être augmentée qu’en cas de modification des prestations décidée par le maître de l’ouvrage.
-
JORF - Index nationaux du bâtiment, des travaux publics, index divers de la construction et indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mars 2025
-
Juris - Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité
-
Juris - Subrogation de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs