
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3,5 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles 115 et 186 ter du code des marchés publics que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage. Une demande adressée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile.
A l’inverse, une demande effectuée après l’établissement de ce décompte n’est pas effectuée en temps utile et le maître d’ouvrage doit alors être regardé comme libéré de son obligation de paiement direct
CAA Lyon N° 16LY03025 - 2018-08-30
A l’inverse, une demande effectuée après l’établissement de ce décompte n’est pas effectuée en temps utile et le maître d’ouvrage doit alors être regardé comme libéré de son obligation de paiement direct
CAA Lyon N° 16LY03025 - 2018-08-30
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