
Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du CGCT , le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
La légalisation d'une signature par le maire d'une commune est donc réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune.
Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes.
Sénat - R.M. N° 18055 - 2020-10-29
La légalisation d'une signature par le maire d'une commune est donc réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune.
Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes.
Sénat - R.M. N° 18055 - 2020-10-29
Dans la même rubrique
-
Parl. - Garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales (PPL adoptée, en navette)
-
Juris - Conduite d’eau endommagée : quand l’imprécision du plan joint à la DICT conduit à un partage de responsabilité entre la collectivité et l’entreprise
-
RM - Suivi des contrats d'assurance des collectivités locales en lien avec l'instruction budgétaire et comptable M57
-
Circ. - Assurabilité des collectivités territoriales : mieux assurer une sinistralité mieux maîtrisée
-
Circ. - Roquelaure de la simplification : remontée des propositions de simplification