
S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
En l’espèce, le procès verbal de synthèse signé le 11 janvier 2017 par le commissaire enquêteur a été adressé, le même jour, au maire de la commune de Soullans par voie électronique et par courrier simple. Il est, par ailleurs, constant qu'aucune rencontre n'a été organisée, au stade de la clôture de l'enquête publique, entre le maire et le commissaire enquêteur.
Toutefois, il ressort des mentions du procès-verbal, non contredites par le requérant, que le commissaire enquêteur avait au cours de l'enquête " évoqué longuement le dossier et le déroulement de l'enquête avec Monsieur E... ". En outre, il ressort des observations émises par le maire à la suite de la transmission du procès-verbal que ce dernier a été utilement éclairé par l'analyse des observations du public et l'examen des avis des personnes publiques associées effectués par le commissaire enquêteur. Ce dernier a ensuite émis un avis favorable sans réserve ni recommandation.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de rencontre entre le responsable du plan et le commissaire enquêteur, laquelle n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public, aurait, en l'espèce, eu une incidence sur le sens et la teneur de l'avis du commissaire enquêteur ni sur le contenu du document contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'environnement doit, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.
CAA de NANTES N° 18NT03451 - 2019-04-30
En l’espèce, le procès verbal de synthèse signé le 11 janvier 2017 par le commissaire enquêteur a été adressé, le même jour, au maire de la commune de Soullans par voie électronique et par courrier simple. Il est, par ailleurs, constant qu'aucune rencontre n'a été organisée, au stade de la clôture de l'enquête publique, entre le maire et le commissaire enquêteur.
Toutefois, il ressort des mentions du procès-verbal, non contredites par le requérant, que le commissaire enquêteur avait au cours de l'enquête " évoqué longuement le dossier et le déroulement de l'enquête avec Monsieur E... ". En outre, il ressort des observations émises par le maire à la suite de la transmission du procès-verbal que ce dernier a été utilement éclairé par l'analyse des observations du public et l'examen des avis des personnes publiques associées effectués par le commissaire enquêteur. Ce dernier a ensuite émis un avis favorable sans réserve ni recommandation.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de rencontre entre le responsable du plan et le commissaire enquêteur, laquelle n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public, aurait, en l'espèce, eu une incidence sur le sens et la teneur de l'avis du commissaire enquêteur ni sur le contenu du document contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'environnement doit, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.
CAA de NANTES N° 18NT03451 - 2019-04-30
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