
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du CGCT que les délibérations réglementaires du conseil municipal relatives aux tarifs de stationnement, au nombre desquels figurent les barèmes tarifaires de paiement immédiat de la redevance de stationnement et les tarifs du forfait de post-stationnement prévus par les dispositions du I de l'article L. 2333-87 du même code, entrent en vigueur dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur publication.
En l'espèce, les dispositions réglementaires par lesquelles la commune avait, à la date d'établissement des forfaits de post-stationnement litigieux, fixé le tarif du forfait de post-stationnement dans les différents secteurs de la commune de Marseille, avaient fait l'objet d'une délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016, mais n'avaient été, à la date à laquelle ont été établis les forfaits de post-stationnement litigieux, ni affichées ni publiées, y compris, ainsi que le permet le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code général des collectivités locales, par voie électronique.
Par suite, sans que la commune puisse utilement invoquer la publication, dans son recueil des actes administratif du 15 octobre 2016, d'un simple extrait de la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016 qui indiquait, sans en donner la teneur, que les dispositions en cause avaient été adoptées, ni davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2121-24 du CGCT, qui ont seulement pour objet d'instaurer, pour les communes de plus de 3 500 habitants, des mesures de publicité qui s'ajoutent à la règle rappelée au point 4, ni enfin utilement invoquer l'existence d'articles sur les nouvelles règles du stationnement payant qui seraient parus dans la presse locale, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que les titres exécutoires litigieux étaient privés de base légale.
Conseil d'État N° 437649 - 2020-12-23
En l'espèce, les dispositions réglementaires par lesquelles la commune avait, à la date d'établissement des forfaits de post-stationnement litigieux, fixé le tarif du forfait de post-stationnement dans les différents secteurs de la commune de Marseille, avaient fait l'objet d'une délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016, mais n'avaient été, à la date à laquelle ont été établis les forfaits de post-stationnement litigieux, ni affichées ni publiées, y compris, ainsi que le permet le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code général des collectivités locales, par voie électronique.
Par suite, sans que la commune puisse utilement invoquer la publication, dans son recueil des actes administratif du 15 octobre 2016, d'un simple extrait de la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016 qui indiquait, sans en donner la teneur, que les dispositions en cause avaient été adoptées, ni davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2121-24 du CGCT, qui ont seulement pour objet d'instaurer, pour les communes de plus de 3 500 habitants, des mesures de publicité qui s'ajoutent à la règle rappelée au point 4, ni enfin utilement invoquer l'existence d'articles sur les nouvelles règles du stationnement payant qui seraient parus dans la presse locale, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que les titres exécutoires litigieux étaient privés de base légale.
Conseil d'État N° 437649 - 2020-12-23
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