
Si les schémas de cohérence territoriale déterminent en principe des orientations et des objectifs avec lesquels les documents, opérations et autorisations mentionnés à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme doivent être compatibles, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-18 du même code, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont il est issu, que le législateur a entendu permettre aux documents d'orientation et d'objectifs de fixer, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère directement opposables aux tiers, indépendamment de l'énumération de l'article L. 142-1, dans les communes relevant du périmètre du schéma non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.
En l'espèce, en jugeant que, le lotissement pour lequel M. A... a déposé une déclaration préalable ne figurant pas, eu égard à sa surface de plancher, parmi les opérations énoncées aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme, le préfet ne pouvait légalement opposer à cette déclaration un motif tiré de la méconnaissance des normes fixées par le schéma de cohérence territoriale des agglomérations, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 433792 - 2020-10-16
En l'espèce, en jugeant que, le lotissement pour lequel M. A... a déposé une déclaration préalable ne figurant pas, eu égard à sa surface de plancher, parmi les opérations énoncées aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme, le préfet ne pouvait légalement opposer à cette déclaration un motif tiré de la méconnaissance des normes fixées par le schéma de cohérence territoriale des agglomérations, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 433792 - 2020-10-16
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