
Aux termes de l'article R*. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est distante de plus de six cents mètres du lieu de baignade que constitue l'étang du " Pré Chaton " et d'approximativement deux cents mètres du ruisseau de la Gane, qui l'alimente, soit des distances largement supérieures à celles imposées par le règlement sanitaire départemental.
D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants ne font valoir aucun élément concret de nature à mettre en cause les méthodes d'exploitation du bâtiment. Enfin si les requérants se prévalent d'un " document de travail " réalisé par l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne ayant pour objet d'établir le profil de baignade de l'étang du " Pré Chaton ", il ne ressort pas de ce document, même s'il souligne l'importance du risque associé aux exploitations agricoles pour la qualité des eaux de baignades en particulier au regard de leur concentration en phosphore, que le projet en cause serait en lui-même susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Le moyen tiré de ce que le permis attaqué serait " critiquable " également de ce point de vue ne peut, par suite, qu'être écarté.
CAA de BORDEAUX N° 16BX03080 - 2018-11-15
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est distante de plus de six cents mètres du lieu de baignade que constitue l'étang du " Pré Chaton " et d'approximativement deux cents mètres du ruisseau de la Gane, qui l'alimente, soit des distances largement supérieures à celles imposées par le règlement sanitaire départemental.
D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants ne font valoir aucun élément concret de nature à mettre en cause les méthodes d'exploitation du bâtiment. Enfin si les requérants se prévalent d'un " document de travail " réalisé par l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne ayant pour objet d'établir le profil de baignade de l'étang du " Pré Chaton ", il ne ressort pas de ce document, même s'il souligne l'importance du risque associé aux exploitations agricoles pour la qualité des eaux de baignades en particulier au regard de leur concentration en phosphore, que le projet en cause serait en lui-même susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Le moyen tiré de ce que le permis attaqué serait " critiquable " également de ce point de vue ne peut, par suite, qu'être écarté.
CAA de BORDEAUX N° 16BX03080 - 2018-11-15
Dans la même rubrique
-
Juris - Décision constatant la caducité d'une autorisation d'urbanisme
-
Juris - Annulation de l’autorisation d’exploiter un parc éolien se situant au sein ou à proximité d’un grand nombre de zones de protection ou d’inventaire identifiées pour leurs enjeux de conservation des oiseaux
-
Juris - Construction non conforme - Présence de personnes non habilitées lors d'une visite domiciliaire en urbanisme : violation des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme
-
Juris - Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser - Règle concernant l'aspect extérieur des constructions.
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement