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Domaines public et privé - Forêts

Locaux affectés aux services publics communaux - Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte

Article ID.CiTé du 15/03/2019



Locaux affectés aux services publics communaux - Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte
Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'article L. 2144-3 du CGCT, les locaux affectés aux services publics communaux. 

Les dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation pour l'exercice d'un culte par une association d'un local communal, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. 

Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. 

En revanche, une commune ne peut, sans méconnaître ces dispositions, décider qu'un local lui appartenant relevant des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. 

Les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions des articles 1er et 2, et du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.

Conseil d'État N° 417629 - 2019-03-07




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