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Santé - Hygiène et salubrité publique

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Modifications (Grandes surfaces - Retrait et restitution de documents en bibliothèques…)

Article ID.CiTé du 03/11/2020



Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Modifications (Grandes surfaces - Retrait et restitution de documents en bibliothèques…)
Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310  du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

>> Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : "Art. 4-1. - I. - Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4  sont autorisés :
"1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l'alinéa suivant ;
"2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
"3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 4 et les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction." ;

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2° L'article 37  est ainsi modifié :
a) Au I, les septième à onzième alinéas sont supprimés ;
I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;


b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
"I bis. - Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités." ;

c) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : "Les centres commerciaux,", sont insérés les mots : "les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2," ;
- la même phrase est complétée par les mots : ", ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture." ;
- les deux dernières phrases sont supprimées ;

Après modification 
à II. - Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puéricultureIls ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

d) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
"III. - Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci." ;

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3° Le 3° de l'article 34  est complété par les mots : "ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés" ;

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Bibliothèques, centres de documentation.
4° Le 5° du I de l'article 45  est complété par les mots : ", sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés".

JORF n°0267 du 3 novembre 2020 - NOR : SSAZ2029850D


 




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