
Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
>> Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est modifié :
a) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : "et l'enregistrement de pactes civils de solidarité" ;
Article 3 modifié
III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction : (…)
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité.
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2° L'article 4 est modifié :
a) Au 5° du I, le mot : "et" est remplacé par les mots : ", le cas échéant accompagnées de" ;
c) Le IV est abrogé ;
Article 4 modifié
I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (…)
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
IV. - Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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3° L'article 28 est complété par quatre alinéas :
"- Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
"- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
"- L'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
"- Les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation" ;
Article 28 modifié
Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : (…)
- Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- L'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- Les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
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4° Au premier alinéa du I de l'article 32, le mot : "élèves" est remplacé par le mot : "enfants" ;
Article 32 modifié
Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage desélèves enfants appartenant à des groupes différents.
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5° Le 6° de l'article 35 est modifié :
a) Après les mots : "pratiquants professionnels", sont insérés les mots : "et les formations délivrant un diplôme professionnalisant," ;
b) Les mots : "pour les élèves inscrits dans les classes" sont remplacés par les mots : "sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes" ;
c) Après les mots : "à horaires aménagés,", sont insérés les mots : "en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse," ;
d) L'alinéa est complété par les mots suivants : ", lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance" ;
Article 35 modifié
Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducationpour les élèves inscrits dans les classes sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
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6° L'article 37 est modifié :
a) Au treizième alinéa du I, les mots : ", hors produits alcoolisés," sont supprimés ;
b) Au dix-septième alinéa du même I, après le mot : "matériaux", sont insérés les mots : "et équipements", et après le mot : "peintures", sont insérés les mots : ", bois, métaux" ;
c) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
e) Au II, les mots : "ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture" sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : "Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture" ;
Article 37 modifié
I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : (…)
- Garde-meubles" ;
II. - Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
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7° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
"Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour :
"- leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
"- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
"- la restauration collective en régie et sous contrat ;
"- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa" ;
b) Au II, après les mots : "restauration collective", sont insérés les mots : "en régie ou" et après les mots : "sous contrat", sont insérés les mots : ", ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier" ;
Article 40 modifié
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : (…)
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour :
- leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa ;
II. - Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes…
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8° Le II de l'article 42 est modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : "ou professionnelle" ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : "obligatoires" est remplacé par le mot : "nécessaires" ;
c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
Article 42 modifié
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour : (…)
- les formations continues ou des entraînementsobligatoires nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
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9° L'article 43 est complété par les mots : ", sauf pour les activités mentionnées au II de l'article 42" ;
Article 43 modifié
Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées au II de l'article 42.
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10° Le I de l'article 45 est modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
"- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple" ;
b) Le 2° est complété par les mots : ", sauf pour l'activité des artistes professionnels" ;
c) Le 5° est complété par les mots : "; la Bibliothèque nationale de France peut en outre accueillir du public sur rendez-vous ;"
Article 45 modifié
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour : (…)
- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
(…)
5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ; la Bibliothèque nationale de France peut en outre accueillir du public sur rendez-vous.
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11° Le dernier alinéa de l'Article 55 est complété par les mots : ", sauf pour le V de l'article 6, qui leur est applicable dans sa rédaction en vigueur au 11 novembre 2020" ;
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12° Au deuxième alinéa de l'article 56, la date : "7 novembre 2020" est remplacée par la date : "11 novembre 2020" ;
Article 56 modifié
Les dispositions du V de l'article 6 et du II de l'article 11 entrent en vigueur à compter du 11 novembre 2020. Jusqu'à cette date, les dispositions du II de l'article 11 du décret du 16 octobre 2020 susvisé restent en vigueur dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2020.
JORF n°0271 du 7 novembre 2020 - NOR : SSAZ2030429D
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Arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
>> L'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° Pour la France, des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution" ;
2° Le 2° est abrogé ;
JORF n°0271 du 7 novembre 2020 - NOR : SSAZ2030426A
>> Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est modifié :
a) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : "et l'enregistrement de pactes civils de solidarité" ;
Article 3 modifié
III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction : (…)
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité.
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2° L'article 4 est modifié :
a) Au 5° du I, le mot : "et" est remplacé par les mots : ", le cas échéant accompagnées de" ;
c) Le IV est abrogé ;
Article 4 modifié
I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (…)
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
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3° L'article 28 est complété par quatre alinéas :
"- Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
"- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
"- L'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
"- Les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation" ;
Article 28 modifié
Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : (…)
- Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- L'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- Les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
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4° Au premier alinéa du I de l'article 32, le mot : "élèves" est remplacé par le mot : "enfants" ;
Article 32 modifié
Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des
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5° Le 6° de l'article 35 est modifié :
a) Après les mots : "pratiquants professionnels", sont insérés les mots : "et les formations délivrant un diplôme professionnalisant," ;
b) Les mots : "pour les élèves inscrits dans les classes" sont remplacés par les mots : "sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes" ;
c) Après les mots : "à horaires aménagés,", sont insérés les mots : "en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse," ;
d) L'alinéa est complété par les mots suivants : ", lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance" ;
Article 35 modifié
Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation
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6° L'article 37 est modifié :
a) Au treizième alinéa du I, les mots : ", hors produits alcoolisés," sont supprimés ;
b) Au dix-septième alinéa du même I, après le mot : "matériaux", sont insérés les mots : "et équipements", et après le mot : "peintures", sont insérés les mots : ", bois, métaux" ;
c) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
e) Au II, les mots : "ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture" sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : "Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture" ;
Article 37 modifié
I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : (…)
- Garde-meubles" ;
II. - Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
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7° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
"Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour :
"- leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
"- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
"- la restauration collective en régie et sous contrat ;
"- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa" ;
b) Au II, après les mots : "restauration collective", sont insérés les mots : "en régie ou" et après les mots : "sous contrat", sont insérés les mots : ", ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier" ;
Article 40 modifié
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : (…)
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour :
- leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa ;
II. - Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes…
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8° Le II de l'article 42 est modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : "ou professionnelle" ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : "obligatoires" est remplacé par le mot : "nécessaires" ;
c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
Article 42 modifié
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour : (…)
- les formations continues ou des entraînements
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9° L'article 43 est complété par les mots : ", sauf pour les activités mentionnées au II de l'article 42" ;
Article 43 modifié
Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées au II de l'article 42.
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10° Le I de l'article 45 est modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
"- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple" ;
b) Le 2° est complété par les mots : ", sauf pour l'activité des artistes professionnels" ;
c) Le 5° est complété par les mots : "; la Bibliothèque nationale de France peut en outre accueillir du public sur rendez-vous ;"
Article 45 modifié
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour : (…)
- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
(…)
5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ; la Bibliothèque nationale de France peut en outre accueillir du public sur rendez-vous.
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11° Le dernier alinéa de l'Article 55 est complété par les mots : ", sauf pour le V de l'article 6, qui leur est applicable dans sa rédaction en vigueur au 11 novembre 2020" ;
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12° Au deuxième alinéa de l'article 56, la date : "7 novembre 2020" est remplacée par la date : "11 novembre 2020" ;
Article 56 modifié
Les dispositions du V de l'article 6 et du II de l'article 11 entrent en vigueur à compter du 11 novembre 2020. Jusqu'à cette date, les dispositions du II de l'article 11 du décret du 16 octobre 2020 susvisé restent en vigueur dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2020.
JORF n°0271 du 7 novembre 2020 - NOR : SSAZ2030429D
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Arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
>> L'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° Pour la France, des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution" ;
2° Le 2° est abrogé ;
JORF n°0271 du 7 novembre 2020 - NOR : SSAZ2030426A
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