
Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
>> L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de confier l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme à des prestataires privés. Le décret complète en conséquence l'article R.* 423-15 du même code en ajoutant ces prestataires à la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables.
Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale, professionnels de l'aménagement et de la construction, services de l'Etat chargés de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
JORF n°0120 du 24 mai 2019 - NOR: LOGL1908523D
>> L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme ouvre la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de confier l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme à des prestataires privés. Le décret complète en conséquence l'article R.* 423-15 du même code en ajoutant ces prestataires à la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de permis et des déclarations préalables.
Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale, professionnels de l'aménagement et de la construction, services de l'Etat chargés de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
JORF n°0120 du 24 mai 2019 - NOR: LOGL1908523D
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire