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Niveau des retraites des élus locaux - Une éventuelle revalorisation des droits à pension ne peut être envisagée qu'au titre de l'IRCANTEC ou du régime général

Article ID.CiTé du 10/11/2020



Niveau des retraites des élus locaux - Une éventuelle revalorisation des droits à pension ne peut être envisagée qu'au titre de l'IRCANTEC ou du régime général
Bien que le mandat local ne constitue pas une activité professionnelle et ne donne pas lieu au paiement d'un salaire, l'acquisition de droits à pension par les élus locaux au titre de ce mandat a fait l'objet d'une extension progressive au cours des dernières années.

La 
loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972  portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) a créé le premier dispositif de retraite applicable à l'ensemble des élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction. Ils bénéficient des prestations de ce régime de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de la fonction publique, selon un système par points.

De plus, l'article 18 de la 
loi n° 2012-1404  du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a affilié l'ensemble des élus locaux au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, les élus dont le montant total brut mensuel des indemnités de fonction est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale (soit 1714 € mensuels en 2020) ou qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, voient leurs indemnités de fonction soumises à cotisations et, à ce titre, acquièrent des droits à pension au titre du régime général, dans les mêmes conditions que les autres affiliés. Outre ces régimes obligatoires, les élus locaux bénéficient, à titre facultatif, de la possibilité de se constituer une retraite par rente. Ce dispositif, dérogatoire, a pour principal avantage de permettre aux élus d'acquérir des droits à retraite, au financement desquels leur collectivité a l'obligation de contribuer pour moitié. Il a d'ailleurs été spécifiquement conçu afin de pallier les pertes de revenu résultant de l'engagement des élus.

Dès lors, une éventuelle revalorisation des droits à pension des élus locaux ne peut être envisagée qu'au titre de l'IRCANTEC ou du régime général. Les élus étant affiliés à ces deux régimes dans les conditions de droit commun, les droits qu'ils y acquièrent ne sauraient être distingués de ceux des autres affiliés, qui y participent au titre de leur activité professionnelle.

Il convient cependant de noter que l'article 92 de la 
loi n° 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est susceptible d'avoir un effet favorable sur la retraite des élus. Cet article a revalorisé le montant des indemnités de fonctions susceptibles d'être versées aux maires et aux adjoints des communes de moins de 3 500 habitants. Les droits à retraite constitués par les élus de ces communes vont ainsi augmenter parallèlement à la revalorisation de leur indemnité, qui en constitue l'assiette.

Sénat - R.M. N° 18295 - 2020-10-22

 




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