
Les communes n'ont pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. Contrairement aux voies communales dont l'entretien est une dépense obligatoire de la commune (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales), aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune une telle charge pour les chemins ruraux.
Toutefois, lorsque la commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et accepte ainsi d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 sept. 2012, n° 347068 ).
En principe, une seule intervention de la commune n'est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural.
Le Conseil d'État considère en effet que "la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu" (CE, 3 déc. 1986, n° 65391).
Ainsi, ne vaut acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er déc. 2005, n° 02BX00209 ) ou la remise en état d'un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031 ).
En revanche, si la commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fusse que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien (CAA Bordeaux, 13 juill. 2011, n° 10BX02494 ).
De même, l'aménagement d'un chemin suivi trois ans plus tard du rétablissement d'un muret effondré vaut acceptation de son entretien (CAA Marseille, 26 mai 2011, n° 10MA03424 ).
Il ressort de ces éléments, sous réserve de l'interprétation du juge, que les travaux ponctuels de rétablissement d'un chemin rural ne suffisent pas à caractériser l'acceptation de la commune d'entretenir ce chemin, quelque soit la source de financement de ces travaux. Jusqu'à présent, ni les textes, ni le juge, ne font de distinction selon que les travaux sont entrepris sur fonds communaux ou à la suite du versement d'une souscription volontaire, bien que cette dernière renforce indirectement l'absence d'acceptation de la commune.
Le conseil municipal pourra également mentionner expressément dans sa délibération que l'acceptation de la souscription volontaire pour le rétablissement d'un chemin rural ne signifie pas engagement de sa part d'assumer l'entretien de ce chemin.
Sénat - R.M. N° 17188 - 2020-12-10
Toutefois, lorsque la commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et accepte ainsi d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 sept. 2012, n° 347068 ).
En principe, une seule intervention de la commune n'est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural.
Le Conseil d'État considère en effet que "la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu" (CE, 3 déc. 1986, n° 65391).
Ainsi, ne vaut acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er déc. 2005, n° 02BX00209 ) ou la remise en état d'un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031 ).
En revanche, si la commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fusse que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien (CAA Bordeaux, 13 juill. 2011, n° 10BX02494 ).
De même, l'aménagement d'un chemin suivi trois ans plus tard du rétablissement d'un muret effondré vaut acceptation de son entretien (CAA Marseille, 26 mai 2011, n° 10MA03424 ).
Il ressort de ces éléments, sous réserve de l'interprétation du juge, que les travaux ponctuels de rétablissement d'un chemin rural ne suffisent pas à caractériser l'acceptation de la commune d'entretenir ce chemin, quelque soit la source de financement de ces travaux. Jusqu'à présent, ni les textes, ni le juge, ne font de distinction selon que les travaux sont entrepris sur fonds communaux ou à la suite du versement d'une souscription volontaire, bien que cette dernière renforce indirectement l'absence d'acceptation de la commune.
Le conseil municipal pourra également mentionner expressément dans sa délibération que l'acceptation de la souscription volontaire pour le rétablissement d'un chemin rural ne signifie pas engagement de sa part d'assumer l'entretien de ce chemin.
Sénat - R.M. N° 17188 - 2020-12-10
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