
Le règlement définissant les conditions de visite d'un ouvrage public ouvert au public a notamment pour objet d'y assurer la sécurité et le bon ordre en conformité avec sa destination. Les obligations pesant à ce titre sur les visiteurs ne doivent pas entrainer de sujétions excédant ce qui est nécessaire aux buts qu'elles poursuivent.
Aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce que le règlement d'un ouvrage public ouvert au public édicte une interdiction générale, alors même que cet ouvrage public serait constitué de plusieurs composantes distinctes. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si une telle interdiction est justifiée pour chacune des parties distinctes du site auxquelles elle s'applique.
En vertu de son article 1er, le champ d'application du règlement contesté s'étend à l'ensemble de la Citadelle. Il s'ensuit que l'interdiction de marcher pieds nus, posée à son article 4, s'applique tant au parc, en accès libre, situé entre le Front Saint-Etienne et le Front royal, qu'aux parties du site dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée, à savoir le fort et ses parties intérieures, qui abritent différents musées et le jardin zoologique. (…)
En revanche, pour la partie du site de la Citadelle dénommée " le Glacis ", en accès libre, qui est constituée d'un vaste parc abritant de larges pelouses, agrémentées d'espaces de pique-nique, destinées notamment à la promenade et aux loisirs des visiteurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux motifs retenus par les auteurs du règlement tirés, d'une part, de la nécessité de garantir le bon ordre et la jouissance paisible du site, et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la sécurité des visiteurs en prévenant les accidents et blessures susceptibles de se produire à raison des installations de chantier et des engins circulant pour les besoins des travaux effectués sur ce site, laquelle ne pourrait, le cas échéant, justifier qu'une interdiction partielle ou temporaire, l'interdiction générale et permanente de marcher pieds nus impose aux visiteurs des sujétions excessives au regard des buts poursuivis.
Conseil d'État N° 414535 - 2018-10-03
Aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce que le règlement d'un ouvrage public ouvert au public édicte une interdiction générale, alors même que cet ouvrage public serait constitué de plusieurs composantes distinctes. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si une telle interdiction est justifiée pour chacune des parties distinctes du site auxquelles elle s'applique.
En vertu de son article 1er, le champ d'application du règlement contesté s'étend à l'ensemble de la Citadelle. Il s'ensuit que l'interdiction de marcher pieds nus, posée à son article 4, s'applique tant au parc, en accès libre, situé entre le Front Saint-Etienne et le Front royal, qu'aux parties du site dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée, à savoir le fort et ses parties intérieures, qui abritent différents musées et le jardin zoologique. (…)
En revanche, pour la partie du site de la Citadelle dénommée " le Glacis ", en accès libre, qui est constituée d'un vaste parc abritant de larges pelouses, agrémentées d'espaces de pique-nique, destinées notamment à la promenade et aux loisirs des visiteurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux motifs retenus par les auteurs du règlement tirés, d'une part, de la nécessité de garantir le bon ordre et la jouissance paisible du site, et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la sécurité des visiteurs en prévenant les accidents et blessures susceptibles de se produire à raison des installations de chantier et des engins circulant pour les besoins des travaux effectués sur ce site, laquelle ne pourrait, le cas échéant, justifier qu'une interdiction partielle ou temporaire, l'interdiction générale et permanente de marcher pieds nus impose aux visiteurs des sujétions excessives au regard des buts poursuivis.
Conseil d'État N° 414535 - 2018-10-03
Dans la même rubrique
-
Circ. - Cirques et domaine public : une circulaire pour apaiser les tensions
-
JORF - Prévention et lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie - Conditions d'attribution d'aides en faveur du renouvellement forestier
-
Aide au renouvellement forestier - Modalités d'application du code forestier
-
Juris - L'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune