
Il résulte de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durable.
En l'espèce, différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme de la commune, tels que le rapport de présentation qui mentionne à plusieurs reprises l'existence d'une carrière et d'installations de traitements des minéraux, de même que l'importance économique et sociale de la société qui les exploite, et le projet d'aménagement et de développement durable qui retient comme première orientation le maintien des entreprises présentes, attestent, sans aucun doute possible, que la commune n'avait, en aucun cas, entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l'exploitation des carrières existant dans la zone Nc, y compris les activités qualifiées de " connexes " à cette exploitation, et que l'absence, dans le règlement du plan local d'urbanisme de 2008, de la référence à ces activités procédait d'une simple omission.
Par suite, en jugeant que la modification, par la délibération litigieuse, du règlement de cette zone pour y autoriser explicitement, notamment " les équipements, installations et constructions nécessaires à l'exploitation de carrières et aux activités connexes " ainsi que les installations classées soumises à autorisation, ne pouvait pas être assimilée à la rectification d'une erreur matérielle, à laquelle il était loisible pour la commune de procéder en recourant à la procédure de modification simplifiée, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 416364 - 2020-01-31
En l'espèce, différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme de la commune, tels que le rapport de présentation qui mentionne à plusieurs reprises l'existence d'une carrière et d'installations de traitements des minéraux, de même que l'importance économique et sociale de la société qui les exploite, et le projet d'aménagement et de développement durable qui retient comme première orientation le maintien des entreprises présentes, attestent, sans aucun doute possible, que la commune n'avait, en aucun cas, entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l'exploitation des carrières existant dans la zone Nc, y compris les activités qualifiées de " connexes " à cette exploitation, et que l'absence, dans le règlement du plan local d'urbanisme de 2008, de la référence à ces activités procédait d'une simple omission.
Par suite, en jugeant que la modification, par la délibération litigieuse, du règlement de cette zone pour y autoriser explicitement, notamment " les équipements, installations et constructions nécessaires à l'exploitation de carrières et aux activités connexes " ainsi que les installations classées soumises à autorisation, ne pouvait pas être assimilée à la rectification d'une erreur matérielle, à laquelle il était loisible pour la commune de procéder en recourant à la procédure de modification simplifiée, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 416364 - 2020-01-31
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