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Parl. - Choix du nom issu de la filiation - le Sénat adopte le texte dans une version remaniée (Texte adopté avec modifications)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/02/2022 )



Parl. - Choix du nom issu de la filiation - le Sénat adopte le texte dans une version remaniée (Texte adopté avec modifications)
Le Sénat a adopté la proposition de loi pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée

Article 1er -
I. - Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 225-1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article 311-24-2 ainsi rédigé : « Art. 311-24-2. - Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.
À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
II. - L’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

Article 2
L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire. »

Article 2 bis (nouveau) - Après l’article 380 du code civil, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé : « Art. 380-1. - En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans. »

Article 3 - À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.

Article 4 - La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Sénat >> 
Dossier législatif



Un bouleversement majeur aux conséquences non maîtrisées, qui risque d'engendrer de nombreuses difficultés administratives
En faisant du changement de nom un acte administratif banal, alors que c'est aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel, le nom de famille restant soumis au principe d'immutabilité établi par la loi, la proposition apporterait des bouleversements qui risquent d'engendrer de nombreuses difficultés administratives sous couvert de simplification. Il semble que celles-ci n'aient pas toutes été envisagées ou, à tout le moins, sous-estimées.
Le sous-directeur des libertés publiques, entendu par le rapporteur, a exprimé des préoccupations sur les conséquences de la réforme proposée et la date d'entrée en vigueur envisagée - 1er juillet 2022 - qui lui semble trop rapprochée pour préserver l'opérationnalité des interrogations des fichiers utilisés par le ministère de l'intérieur.
Outre le 
nombre accru de demandes de titres (cartes nationales d'identité et passeports) auquel il aurait à faire face, le ministère de l'intérieur devrait en effet concevoir de nouveaux outils pour que l'identification des personnes dont les données font l'objet de traitements soit mise à jour en temps réel, tout en adaptant le cadre réglementaire nécessaire après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En effet, il ne dispose pas aujourd'hui de la possibilité, qu'a le ministère de la justice, de s'interconnecter avec le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et alimenté par les services des mairies qui doivent retransmettre au fil de l'eau les modifications apportées à l'état civil.
Les avocats, par la voix du Conseil national des barreaux, expriment également leurs craintes de difficultés à venir dans les rapports avec les administrations, « dont 
la capacité à traiter des modifications massives et spontanées d'état civil leur paraît très incertaine en l'absence d'un accompagnement par des dispositifs techniques de mise à jour globale et uniforme des données qui n'existent pas ». Certains évoquent le risque de fraude. Les huissiers souhaiteraient pouvoir interroger le fichier de l'état civil par voie électronique dès le stade de la signification, et non plus seulement de l'exécution
Améliorer la procédure de changement de nom de famille sans en faire une simple procédure déclarative
La commission n'a 
pas souhaité la création d'une procédure déclarative par simple formulaire CERFA pour changer de nom, qui banaliserait ainsi un acte juridiquement et psychologiquement structurant, qui a des impacts de très long terme sur la personne et les membres de sa famille, en particulier ses enfants mineurs qui changent de nom « par ricochet ».
Soucieuse de répondre aux situations individuelles douloureuses qui ont été mises au jour à l'occasion de l'examen de ce texte, elle a adopté un 
amendement du rapporteur qui vise à améliorer la procédure existante en exemptant une demande d'adjonction du nom d'un parent ou de substitution d'un nom à un autre de toute justification d'un intérêt légitimece qui éviterait les rejets de dossiers fondés sur l'absence de justificatifs.
Dans cette hypothèse, la section du sceau du ministère de la justice n'aurait plus à apprécier le motif affectif de la demande de changement de nom. Il lui appartiendrait en revanche de perfectionner ses méthodes de travail et accélérer son temps de traitement administratif pour
 répondre plus efficacement aux demandes de changement de nom, quitte à prioriser les dossiers dans les cas les plus sensibles.
Sénat >> Rapport n° 467 fait au nom de la commission des lois

 











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