La loi d'accélération de la production des énergies renouvelables , actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, devrait être prochainement publiée au journal officiel. Elle comporte un article 19 qui prévoit une simplification limitée de la preuve de l'une des trois conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Une mesure dont la date de prise d'effet et l'articulation avec celle prévue par le règlement temporaire d'urgence demeurent incertaines.
Résumé
- La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables comporte, dans sa version à la date de rédaction de cet article, un article 19 destiné à simplifier le régime de la preuve de l'une des trois conditions d'octroi de l'autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
- Cette mesure de simplification intéresse la preuve de la condition selon laquelle le projet objet de la demande de dérogation doit répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.
- Cette mesure appelle la publication d'un décret en Conseil d'Etat relatif aux conditions à respecter pour pouvoir démontrer qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur
- L'articulation de cette mesure avec celle, relative à l'intérêt public supérieur des projets, récemment créé par le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, est incertaine.
Commentaire
I. Rappel : les conditions de légalité de l'autorisation de dérogation au principe d'interdiction de destruction des espèces protégées
II. Une simplification limitée de la preuve de l'une des conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées
III. La date d'entrée en vigueur et de prise d'effet incertaine de cette mesure de simplification
Me Arnaud Gossement >> Note complète
NB : le présent article a été rédigé à partir de la version de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables votée au Sénat le 7 février 2023 . Le texte est actuellement soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Il conviendra donc de consulter la version publiée au JO de cette loi pour prendre connaissance du contenu exact des mesures entrées en vigueur.
Résumé
- La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables comporte, dans sa version à la date de rédaction de cet article, un article 19 destiné à simplifier le régime de la preuve de l'une des trois conditions d'octroi de l'autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
- Cette mesure de simplification intéresse la preuve de la condition selon laquelle le projet objet de la demande de dérogation doit répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.
- Cette mesure appelle la publication d'un décret en Conseil d'Etat relatif aux conditions à respecter pour pouvoir démontrer qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur
- L'articulation de cette mesure avec celle, relative à l'intérêt public supérieur des projets, récemment créé par le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, est incertaine.
Commentaire
I. Rappel : les conditions de légalité de l'autorisation de dérogation au principe d'interdiction de destruction des espèces protégées
II. Une simplification limitée de la preuve de l'une des conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées
III. La date d'entrée en vigueur et de prise d'effet incertaine de cette mesure de simplification
Me Arnaud Gossement >> Note complète
NB : le présent article a été rédigé à partir de la version de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables votée au Sénat le 7 février 2023 . Le texte est actuellement soumis au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Il conviendra donc de consulter la version publiée au JO de cette loi pour prendre connaissance du contenu exact des mesures entrées en vigueur.
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