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Santé - Hygiène et salubrité publique

Parl. - Gestion de la crise sanitaire - Adoption des conclusions de la CMP (Texte adopté définitivement)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/07/2021 )



Parl. - Gestion de la crise sanitaire - Adoption des conclusions de la CMP  (Texte adopté définitivement)
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire (CMP) prévoit notamment :
- le refus de tout licenciement en cas de non présentation du passe sanitaire ou de non-respect de l’obligation vaccinale ;
- la fin du régime d’exception avancée au 15 novembre, sauf nouveau vote du Parlement ;
- le report du couperet, du 15 septembre au 15 octobre, pour les professionnels déjà engagés dans une démarche vaccinale.

En séance, le Gouvernement a présenté un amendement afin que les préfets puissent imposer la présentation du passe sanitaire pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. Cet amendement a été adopté par le Sénat.

Extension du pass sanitaire
Le pass sanitaire - test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement - est entré en vigueur dès cette semaine dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes. Sauf pour les 12-17 ans, exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 septembre selon l'accord trouvé entre députés et sénateurs.
En août, avec le projet de loi, ce pass doit être étendu aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux sauf urgence. Et aux centres commerciaux sur décision des préfets.
L'absence de contrôle dans un transport sera passible pour son gestionnaire d'une amende de 1.500 euros - un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende en cas de verbalisation à plus de trois reprises en 30 jours.
Pour les autres lieux concernés par le pass, leurs gestionnaires qui ne feraient pas de contrôle seront mis en demeure par l'autorité administrative, puis le lieu pourra être fermé pour sept jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourra un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende.

Vaccination obligatoire 
- Article 5 (n° article provisoire)
Le texte rend obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sapeurs pompiers, de certains militaires, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.
Cette obligation de vaccination (ou de présentation d'une attestation de rétablissement après le Covid-19) prend son plein effet le 15 septembre. D'ici là, les professionnels concernés pourront encore présenter des tests négatifs - et au-delà de cette date s'ils ont fait une première injection.
Des exemptions sont possibles pour les personnes qui justifient d'une contre-indication médicale à la vaccination.
Les professionnels qui refusent la vaccination seront interdits d'exercer, avec suspension du salaire.

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Les sapeurs
pompiers et les marinspompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7212 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 7253 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;          

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Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid19 des personnes mentionnées au I. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.    
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celuici et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.  
Le texte ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.       
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.



Obligation de disposer d'un pass sanitaire  - Article 7 (n° article provisoire)
I. - A. - À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19 prévu par le même décret.     

B. - À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au I bis de l’article 5.     

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au I bis du même article 5, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid
19 prévu par le même décret. 

II. - Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.       

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.       

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public. 

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.  

II bis. - 
Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. 
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.         

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis est d’ordre public.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent II bis, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. 

III. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 5 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 6 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.  

IV. - Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

Autorisation d’absence - Article 9  
(n° article provisoire)
Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendezvous médicaux liés aux vaccinations contre la covid19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendezvous médicaux liés aux vaccinations contre la covid19.      
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Sénat >> 
Texte voté en CMP

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Tout savoir sur l'attestation de vaccination certifiée et le pass sanitaire
AMELI >> Dossier complet


 











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