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Education - Transports scolaires

Parl. - Principes de la République - Déclaration de recours à l’instruction en famille dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire (Texte en cours d'examen)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/04/2021 )



Parl. - Principes de la République - Déclaration de recours à l’instruction en famille dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire (Texte en cours d'examen)
Au cours de l'examen des articles, le Sénat a adopté des amendements tendant à :
S’agissant de l’instruction en famille et du respect de l’instruction obligatoire

- renforcer la formation des inspecteurs académiques aux spécificités de l’instruction en famille (art. 21) ;

- exiger une déclaration de recours à l’instruction en famille dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire (art. 21 bis A) ;

- supprimer la possibilité de procéder à une validation des acquis de compétences pour les personnes faisant l’instruction en famille à leurs enfants (art. 21 bis A)

maintenir le système actuel de double déclaration des parents auprès du maire de leur commune et des services de l’éducation nationale, et afin de ne pas complexifier les démarches administratives pour les familles souhaitant instruire leur enfant en famille, charger les services déconcentrés de l’éducation nationale de transmettre la liste des enfants instruits en famille du département au président du conseil départemental (art. 21 bis B) ;

-  préciser l’engagement des familles pratiquant l’instruction en famille à dispenser les enseignements majoritairement en français dans le respect des principes de la République (art.21 bis C) ;

-  prévoir la motivation de la convocation par le recteur des parents de l’enfant pour apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction (art. 21 bis D) ;

- préciser que seules les condamnations définitives peuvent entraîner une interdiction d’être en charge de l’instruction d’un enfant en famille (art. 21 bis F) ;

étendre aux informations en possession de l’administration fiscale la possibilité actuelle accordée aux maires de croisements des données des fichiers de la CAF et de l’éducation nationale (art. add. après art. 21 bis H) ;

- conditionner le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la famille dont l'enfant serait soustrait à l'instruction à la présentation d’un certificat de scolarité, dans le cadre des contrôles de l'instruction effectués au titre de l'article L131-10 du code de l'éducation (art. add. Après art. 21 bis) ;

- viser à ce que les résultats des contrôles exposent précisément les explications et les améliorations que le directeur doit apporter pour une mise en conformité de l’enseignement (art. 22);

- mentionner dans le code de l’éducation que les infractions à caractère terroriste relèvent des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation (art. 22 bis);

- préciser le cadre légal du contrôle exercé sur les établissements privés hors contrat en fixant à 1 mois le délai au cours duquel le directeur de l’établissement doit régulariser sa situation suite à un contrôle. Il permet ainsi de donner un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre (art. 22);

- préciser que les contrôles diligentés par l’Éducation nationale ne doivent pas concourir à aligner les progressions, les programmes, les supports et les méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat sur la pratique de l’Éducation nationale, l'objectif étant de concilier le droit à l’instruction des enfants avec la liberté d’enseignement des établissements scolaires, liberté de rang constitutionnel (art. 22);

- mentionner dans le code de l’éducation que les infractions à caractère terroriste relèvent des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation (art. 22 bis)

- limiter à 5 ans l’interdiction d’enseigner et de diriger à l’encontre d’un directeur ne parvenant pas à répondre à des demandes de l’administration et conserver le caractère définitif de cette sanction à l’encontre d’une personne refusant la fermeture d’une école ou mettant en danger la vie d’autrui (art. 23)

- instaurer un agrément, qui pourra être délivré aux organismes d’enseignement à distance hors contrat ayant souscrit à la charte des valeurs et principes républicains, dont les conditions de délivrance sont liées à la conformité de l’enseignement dispensé au socle commun des connaissances et au contrôle de l’obligation scolaire et de l’assiduité des élèves (art. 23 bis);

- formaliser la relation des familles à l’école ou l’établissement secondaire- en bonne application du principe de subsidiarité, et du respect des rôles des parents et de l’école en matière éducative - par la signature entre l’établissement scolaire et les parents ou les représentants de l’enfant, d’une charte éducative de confiance (art. add. après art. 23 bis);

- clarifier les conditions de passage sous contrat pour en faire un droit opposable au lieu d’une décision de l’État, afin d’introduire plus de rationalité et de transparence dans le processus d’octroi des contrats (art. 24);

- mieux garantir que le directeur d'un établissement privé hors contrat exerce une présence effective dans son établissement, d'une part, et que les professeurs sont bien titulaires d'une charge d'enseignement, d'autre part. Il s'agit d'éviter le recours à un prête-nom par des personnes ne disposant pas des compétences et du droit d'enseigner (art. add. après art. 24);

- en cohérence avec la rédaction nouvelle de l’article 24 bis et la volonté de faire de l’amélioration de la mixité sociale un objectif commun à toutes les formes d’enseignement, suppression de l’article 24 ter qui fait référence uniquement aux commissions de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat (art. 24 ter)

- compléter l’article 24 quater qui prévoit la transmission annuelle par les services statistiques du ministère de l’Éducation Nationale au conseil départemental des «données sociales anonymisées» des élèves du département, en prévoyant d’adresser ces données à l’ensemble des acteurs qui ont à charge les différents établissements scolaires, soit les communes pour les écoles maternelles et élémentaires, le département pour les collèges et la région pour les lycées (art. 24 quater)

S’agissant de l’université
- préciser la rédaction de l’article, introduit par la commission de la culture, interdisant l’exercice d’un culte dans les lieux d’enseignement (art. 24 quinquies) ;

- lutter contre les listes dites communautaristes, en interdisant la participation aux élections étudiantes de listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité, afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse (art. additionnel après art. 24 septies) ;

Sénat - Dossier législatif - 2021-04-07

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