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Energies

Parl - Ratifications d'ordonnances sur l'énergie

Article ID.CiTé du 25/01/2017



Texte adopté en navette  >  Le Sénat a adopté, par 311 voix contre 21un projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Le projet de loi du Gouvernement
L’article 1er du projet de loi vise à ratifier deux ordonnances, prises sur le fondement de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte  :
- l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité, qui instaure notamment l’obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations d’autoconsommation et l’établissement par la Commission de régulation de l’énergie d’une tarification d’usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation ;
- l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, qui met en place des mesures permettant une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique, ainsi que de nouvelles procédures de mise en concurrence, plus adaptées au stade de maturité de certaines énergies renouvelables.
Outre ces ratifications, le projet de loi prévoit également :
- d’interdire la valorisation des garanties d’origine de la production d’électricité renouvelable bénéficiant déjà d’un soutien public (article 2) ;
- d’élargir aux producteurs d'électricité renouvelable le bénéfice de la réfaction tarifaire, c'est-à-dire le financement par le TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), et donc par la collectivité, d'une partie des coûts de raccordement des installations de production (article 3) ;
- de confier la coordination des opérations associées à la modification de la nature du gaz acheminé dans des réseaux aux gestionnaires de ces réseaux (article 4) ;
- une mesure transitoire permettant de recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer des capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz dans l’attente de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie (article 5).
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-269.html




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