
Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, pour juger que M. et Mme B...ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre les permis de construire qu'ils attaquaient, la cour administrative d'appel a considéré qu'il n'apparaissait pas que les constructions et aménagements envisagés par les arrêtés contestés modifieraient les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... étaient des voisins immédiats du terrain d'assiette des constructions projetées et que les constructions et aménagements en cause, qui prévoient notamment le déplacement de deux des bâtiments du camping existants, parmi lesquels figure celui qui accueille les sanitaires, l'agrandissement significatif de ces mêmes bâtiments et la création d'une vaste piscine, étaient de nature, eu égard aux nuisances visuelles, sonores et olfactives qu'ils sont susceptibles d'engendrer, à avoir une incidence directe sur les conditions de jouissance de leur bien par M. et MmeB..., la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 420525 - 2019-04-30
Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, pour juger que M. et Mme B...ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre les permis de construire qu'ils attaquaient, la cour administrative d'appel a considéré qu'il n'apparaissait pas que les constructions et aménagements envisagés par les arrêtés contestés modifieraient les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... étaient des voisins immédiats du terrain d'assiette des constructions projetées et que les constructions et aménagements en cause, qui prévoient notamment le déplacement de deux des bâtiments du camping existants, parmi lesquels figure celui qui accueille les sanitaires, l'agrandissement significatif de ces mêmes bâtiments et la création d'une vaste piscine, étaient de nature, eu égard aux nuisances visuelles, sonores et olfactives qu'ils sont susceptibles d'engendrer, à avoir une incidence directe sur les conditions de jouissance de leur bien par M. et MmeB..., la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Conseil d'État N° 420525 - 2019-04-30
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