
Il résulte des dispositions de l’article L461‑1 du code de l'urbanisme que les agents chargés par le maire de visiter une construction en cours et de procéder aux vérifications utiles, disposent, y compris lors des opérations de récolement effectuées en application de l’article R462‑8 et dans la mesure où la nature des travaux autorisés l’exige, du droit de pénétrer à l’intérieur des constructions afin de contrôler la conformité des travaux aux règles visées à l’article L421‑6 du code de l’urbanisme dont le permis de construire vise à assurer le respect.
Lorsque le propriétaire s’oppose à ce que les agents chargés du récolement pénètrent à l’intérieur de la construction afin de contrôler la conformité des travaux, l’autorité administrative est fondée à prendre une décision refusant de se prononcer en l’état sur la déclaration d’achèvement et de conformité faute d’avoir pu procéder à la visite et à inviter le pétitionnaire à déposer une nouvelle déclaration, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées pour obstacle au droit de visite sur le fondement de l’article L480‑12 du code de l'urbanisme.
CAA Lyon N° 17LY02910 - 2018-10-16
Lorsque le propriétaire s’oppose à ce que les agents chargés du récolement pénètrent à l’intérieur de la construction afin de contrôler la conformité des travaux, l’autorité administrative est fondée à prendre une décision refusant de se prononcer en l’état sur la déclaration d’achèvement et de conformité faute d’avoir pu procéder à la visite et à inviter le pétitionnaire à déposer une nouvelle déclaration, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées pour obstacle au droit de visite sur le fondement de l’article L480‑12 du code de l'urbanisme.
CAA Lyon N° 17LY02910 - 2018-10-16
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