
Conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT , une commune qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), peut voter des majorations d'indemnités de fonction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 2123-23 du même code.
De manière générale, la possibilité ouverte à une commune de voter des majorations d'indemnités de fonction à ses élus a été conditionnée par le législateur à des critères précis et objectifs, comme le fait d'être une commune sinistrée, une commune chef lieu, une commune touristique, etc. Ces critères permettent d'établir les cas dans lesquels des élus locaux sont soumis, dans l'exercice de leur mandat, à des sujétions particulières et plus lourdes que celles qui s'imposent aux élus des communes de taille comparable.
Une commune qui n'est plus attributaire de la DSU ne peut logiquement plus se prévaloir de ce critère, et ne peut plus voter des majorations indemnitaires à ce titre. Cependant, afin d'éviter des changements trop fréquents de situation, un délai de trois ans a été mis en place pour apprécier la situation de la commune : le législateur a expressément prévu, contrairement aux autres critères, que les majorations indemnitaires liées à la DSU peuvent être maintenues ou même instituées pendant ce délai.
Conformément à un principe général du droit (CE, Alitalia, 1989 , aujourd'hui reprise à l'article L243-2 du code des relations entre le public et l'administration), lorsqu'un acte administratif est devenu illégal suite à un changement de circonstances de fait ou de droit, l'autorité qui en est à l'origine est tenue de l'abroger. Les délibérations relatives aux élus locaux sont concernées par ce principe. C'est ainsi qu'une commune qui accordait des majorations indémnitaires sur le fondement de la DSU voit sa délibération devenir illégale à l'issue d'un délai de trois ans après la perte de cette dotation. Elle est alors susceptible d'annulation et les élus concernés s'exposent à l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues.
Sénat - R.M. N° 17166 - 2020-10-29
De manière générale, la possibilité ouverte à une commune de voter des majorations d'indemnités de fonction à ses élus a été conditionnée par le législateur à des critères précis et objectifs, comme le fait d'être une commune sinistrée, une commune chef lieu, une commune touristique, etc. Ces critères permettent d'établir les cas dans lesquels des élus locaux sont soumis, dans l'exercice de leur mandat, à des sujétions particulières et plus lourdes que celles qui s'imposent aux élus des communes de taille comparable.
Une commune qui n'est plus attributaire de la DSU ne peut logiquement plus se prévaloir de ce critère, et ne peut plus voter des majorations indemnitaires à ce titre. Cependant, afin d'éviter des changements trop fréquents de situation, un délai de trois ans a été mis en place pour apprécier la situation de la commune : le législateur a expressément prévu, contrairement aux autres critères, que les majorations indemnitaires liées à la DSU peuvent être maintenues ou même instituées pendant ce délai.
Conformément à un principe général du droit (CE, Alitalia, 1989 , aujourd'hui reprise à l'article L243-2 du code des relations entre le public et l'administration), lorsqu'un acte administratif est devenu illégal suite à un changement de circonstances de fait ou de droit, l'autorité qui en est à l'origine est tenue de l'abroger. Les délibérations relatives aux élus locaux sont concernées par ce principe. C'est ainsi qu'une commune qui accordait des majorations indémnitaires sur le fondement de la DSU voit sa délibération devenir illégale à l'issue d'un délai de trois ans après la perte de cette dotation. Elle est alors susceptible d'annulation et les élus concernés s'exposent à l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues.
Sénat - R.M. N° 17166 - 2020-10-29
Dans la même rubrique
-
Parl. - Réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
-
Parl. - Statut de l'élu : contre l'avis du gouvernement, les députés maintiennent le principe de l'acquisition de trimestres de retraite pour les élus
-
Parl. - Réforme du mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (PPL adoptée avec modifications)
-
Actu - Comment passer d’un mandat à un autre ? Quelques pistes pour l’administration
-
Juris - Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut pas totalement entraver l’exercice de son mandat