
Arrêté du 7 août 2019 modifiant la quatrième partie réglementaire du code des transports
>> Cet arrêté modifie plusieurs articles du règlement général de police de la navigation intérieure afin
- d‘actualiser la date d'entrée en vigueur de certaines règles relatives à la signalisation pour la navigation intérieure,
- de prévoir les modalités d'équipement et d'utilisation d'une installation de radiocommunications mobile à bord des menues embarcations,
- de mieux réglementer la pratique de la plongée subaquatique sportive,
- de clarifier la procédure d'autorisation spéciale de transport,
Possibilité aux gestionnaires de la voie d'eau d'obliger les bateaux en stationnement ou les établissements flottants à se raccorder au réseau électrique à terre.
Après l'article A. 4241-54-9 du code des transports, il est inséré un article A. 4241-54-10 ainsi rédigé : "Art. A. 4241-54-10. - Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
JORF n°0202 du 31 août 2019 - NOR: TRET1921753A
>> Cet arrêté modifie plusieurs articles du règlement général de police de la navigation intérieure afin
- d‘actualiser la date d'entrée en vigueur de certaines règles relatives à la signalisation pour la navigation intérieure,
- de prévoir les modalités d'équipement et d'utilisation d'une installation de radiocommunications mobile à bord des menues embarcations,
- de mieux réglementer la pratique de la plongée subaquatique sportive,
- de clarifier la procédure d'autorisation spéciale de transport,
Possibilité aux gestionnaires de la voie d'eau d'obliger les bateaux en stationnement ou les établissements flottants à se raccorder au réseau électrique à terre.
Après l'article A. 4241-54-9 du code des transports, il est inséré un article A. 4241-54-10 ainsi rédigé : "Art. A. 4241-54-10. - Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
JORF n°0202 du 31 août 2019 - NOR: TRET1921753A
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